17. Tant que l’ensemble des retenues effectuées en vertu de l’article 16 et, le cas échéant, l’ensemble des paiements partiels faits par la municipalité et acceptés par le ministre ne couvrent pas la totalité du montant exigible, le montant perçu par retenue ou par paiement partiel est imputé d’abord à l’intérêt couru et ensuite au capital.
Le solde du capital continue de porter intérêt.